Radon

Surveillance dans les établissements recevant du public

En France, le code de la santé publique imposait depuis 2004 une mesure du radon dans certains lieux ouverts au public : établissements d’enseignement, sanitaires et sociaux avec capacité d’hébergement, thermaux et pénitentiaires s’ils étaient situés dans un des 31 départements à risque définis réglementairement. Le niveau d’action, c'est-à-dire le niveau au-delà duquel des actions correctives sur le bâtiment étaient obligatoires, était de 400 Bq/m3.

Des évolutions réglementaires ont été apportées en 2018 par le décret du 4 juin 2018 transposant la directive européenne du 5 décembre 2013 et l’arrêté du 27 juin 2018 classant les communes en 3 zones à risque radon et l’arrêté du 26 février 2019 relatif aux modalités de gestion du risque radon dans certains établissements recevant du public. 


Les communes du territoire français ont été classées en 3 zones :

  • zone 1 (potentiel faible),
  • zone 2 (potentiel faible mais présence de facteurs aggravants comme des failles, mines, carrières…),
  • zone 3 (potentiel fort).

Ainsi, l’obligation de dépistage a été étendue aux établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans et concerne les établissements situés dans les communes en zone 3 ou situés dans les communes classées en zone 1 ou 2 faisant partie antérieurement d’un département à risque dès lors qu’ils ont des valeurs supérieures à 300 Bq/m3 dans leur historique de mesures. Le niveau d’action correspond au niveau de référence de 300 Bq/m3.

Les propriétaires ou exploitants de ces établissements doivent faire réaliser des mesures de radon par des organismes agréés ou par l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). La liste des organismes agréés habilités à procéder aux mesures du radon dans les établissements recevant du public est disponible sur le site Internet de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

Les mesures doivent être réalisées selon la norme NF ISO 11665-8, à l’aide de dosimètres intégrés pendant 2 mois en situation occupée entre le 15 septembre et le 30 avril.

Ces mesures doivent être renouvelées tous les 10 ans ou chaque fois que sont réalisés des travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au radon.

Dès lors que les résultats du dépistage réalisé lors de deux campagnes de mesurage successives sont tous inférieurs à 100 Bq/m3, le propriétaire n'est plus soumis à l'obligation de faire procéder à un mesurage décennal sauf en cas de travaux modifiant la ventilation des lieux ou l’étanchéité du bâtiment au radon.

En cas de dépassement du niveau de référence de 300 Bq/m3, le propriétaire doit mettre en œuvre des actions correctives sur le bâtiment (ex : aération par ouverture des fenêtres, rétablissement des voies d’aération naturelle, colmatage des fissures apparentes). Si ces actions ne sont pas suffisantes, le propriétaire doit faire réaliser des travaux plus conséquents sur la base d’une expertise comprenant un diagnostic du bâtiment et/ou des investigations complémentaires.

En cas d’activité volumique supérieure à 1000 Bq/m3, le propriétaire doit faire réaliser d’emblée une expertise et mettre en œuvre des travaux.

Le mesurage de l'activité volumique en radon pour vérifier l'efficacité des travaux lorsqu'ils sont nécessaires, notamment en dépit des actions correctives, est réalisé dans un délai de 36 mois suivant la réception des résultats du mesurage initial ou, le cas échéant, suivant la réception des résultats du mesurage effectué à la suite des actions correctives.

Un affichage doit être effectué à l’entrée de l’établissement et un registre relatif à la surveillance du radon dans l’établissement doit être tenu à jour par le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement.

Information sur les risques majeurs : DDRM et DICRIM

Le décret du 4 juin 2018 a introduit le risque radon dans la liste des risques naturels majeurs. Les communes classées en zone 2 ou 3 sont concernées (article R. 125-10 du code de l’environnement). Le préfet établit la liste des communes en zone 2 et 3 associée au Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) et les maires concernés doivent mentionner le risque dans le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs DICRIM (article R. 125-11).


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