Protection à la place de travail
Pour les lieux de travail, il existe quelques dispositions qui ont directement trait à la qualité de l’air intérieur. La loi sur le travail (RS 822.11) oblige les employeurs à prendre des mesures en vue de protéger les travailleuses et travailleurs.
Selon l’ordonnance fédérale relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RS 832.30) , la composition de l’air sur le lieu de travail ne doit pas mettre en danger les travailleuses et travailleurs. Des concentrations maximales admissibles (CMA) sur la place de travail ont été fixées sur la base de cette ordonnance. Les CMA se rapportent à des adultes en bonne santé et à une durée d’exposition de 8 heures par jour, ceci 5 jours par semaine. Elles concernent avant tout les lieux de travail où sont utilisées des substances dangereuses pour la santé .
Cependant la protection des travailleuses et des travailleurs va au-delà du respect des CMA. En effet l’ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3, Hygiène, RS 822.113) stipule que « l’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer et améliorer la protection de la santé et garantir la santé physique et psychique des travailleurs. Il doit en particulier faire en sorte que la santé ne subisse pas d’atteintes dues à des influences physiques, chimiques ou biologiques ». En outre, les matériaux de construction utilisés ne doivent pas entraîner des atteintes à la santé et les travailleurs non-fumeurs ne doivent pas être incommodés par la fumée d’autres personnes (Protection des travailleurs non-fumeurs, art. 19).
Pour l’évaluation des conditions de travail selon l’OLT 3, l’état de la technique est déterminant. Ceci est particulièrement important pour l’évaluation des lieux de travail non industriels dans le domaine tertiaire, dans les jardins d’enfants, les écoles, etc. Il est en outre possible d’invoquer des valeurs directrices – pour autant qu’elles existent – relatives à la qualité de l’air intérieur dans l’optique de la protection de la santé de la population générale. En présence de troubles aspécifiques liés aux bâtiments, il faudrait cependant toujours procéder à une évaluation d’ensemble des facteurs d’influence (confort thermique, ergonomie, stress dû au travail, satisfaction au travail, etc.). L’analyse des conditions de travail selon l’OLT 3 (Expertises techniques, art. 4) doit en principe être effectuée par des spécialistes de l’hygiène du travail et de la médecine du travail. Il est à noter que les dispositions citées plus haut ne sont valables que pour les entreprises soumises à la loi sur le travail.
Code de la construction
La plupart des lois cantonales et des règlements communaux sur les constructions reflètent le principe selon lequel un bâtiment ne doit pas mettre en danger la vie et la santé de ses occupants. De plus, les bâtiments doivent être construits dans les règles de l’art (état de la technique), règles concrétisées par des normes et directives techniques (SIA, SICC, etc.).
Le respect des prescriptions sur les constructions est vérifié lors de l’octroi de l’autorisation de construire. Face à des problèmes liés à la qualité de l’air à l’intérieur de bâtiments préexistants, se pose la question de savoir si et quand il y a obligation de prendre des mesures d’assainissement. En principe, des mesures devraient être prises lorsqu’un risque existe pour la santé des habitants ou des utilisateurs des locaux. Dans les cas concrets, il importe de savoir si la loi ou le règlement en vigueur sur les constructions comporte une norme explicite imposant aussi le respect des exigences sanitaires dans les bâtiments préexistants. Si une telle formulation existe, alors des valeurs directrices reconnues, fondées sur la protection de la santé, peuvent être invoquées pour procéder à une évaluation. Il est à noter toutefois que les dispositions du droit des constructions ont été édictées principalement pour les cas de mise en danger grave (risque d’écroulement p. ex.), alors que les valeurs directrices relatives à la qualité de l’air intérieur visent une protection globale contre les atteintes à la santé, y compris contre les nuisances. Même si la législation sur les constructions porte aussi sur la phase d’utilisation, la possibilité d’en déduire une obligation d’assainissement dans les cas concrets est une question controversée – surtout pour les immeubles privés. Dans quelle mesure une valeur directrice peut-elle être dépassée avant qu’une intervention des autorités ne se justifie ? Dans un but de clarification, il y aurait lieu d’adapter la législation sur les constructions et d’inscrire dans le droit des constructions des valeurs directrices à respecter impérativement en ce qui concerne la qualité de l’air intérieur. Il en est ainsi depuis juillet 2014 dans la norme SIA 180 qui reprend le niveau de référence de 300 Bq/m3 fixé pour le radon dans l’ORaP.
Matériaux et produits de construction
Parfois, les lois et règlements sur les constructions stipulent, comme l’OLT 3, que les matériaux de construction utilisés doivent être compatibles avec la protection de la santé. Mais les exigences et critères font en grande partie défaut (exception : le formaldéhyde). D’après la nouvelle loi sur les produits de construction (RS 933.0) , les produits de construction doivent remplir les conditions prévues par les autres dispositions fédérales et être adaptés à l’usage prévu.
A l’instar de ce que prescrit le règlement européen sur les produits de construction (règlement [UE] no 305/2011) , les produits de construction sont adaptés à l’usage prévu lorsqu’ils répondent aux exigences essentielles en ce qui concerne notamment l’hygiène, la santé et la protection de l’environnement. Les exigences techniques sont concrétisées à travers des normes élaborées par l’Office fédéral des constructions et de la logistique. Dans toute la mesure du possible, ce sont des normes harmonisées sur le plan international ou européen qui doivent être définies.
Il n’existe toutefois encore aucune norme qui concrétise les exigences fondamentales en matière de protection de la santé. Le débat technique sur les modalités concrètes d’analyse des émissions issues des matériaux de construction (p. ex. pour les composés organiques volatils) n’est pas encore clos. Il concerne en particulier la question de l’évaluation des émissions (substances considérées individuellement/action cumulée de plusieurs substances, données toxicologiques de référence, tests sensoriels, etc.).
La loi sur les produits de construction ne déploie ses effets que pour les nouvelles constructions et les rénovations. Son champ d’application se limite aux produits fabriqués en vue d’être incorporés de façon durable dans des constructions. Les matières auxiliaires et le mobilier ne sont pas concernés. Il est cependant vraisemblable que des tests reconnus de compatibilité avec la préservation de la santé pourront être effectués en vertu de cette loi.
En face d’un cas concret, il importe en outre de déterminer si d’autres prescriptions de droit public sont éventuellement applicables quant à tel ou tel aspect, par exemple: normes de l’ordonnance sur la protection de l’air et de l’ordonnance sur la protection contre le bruit en cas d’immissions provenant de l’artisanat et de l’industrie, normes de l’ordonnance sur les substances lorsque des matériaux nouvellement utilisés ne sont pas conformes (s’agissant de la pollution qu’implique leur élimination) aux valeurs limites applicables aux substances dangereuses pour l’environnement.
Concernant les matériaux de construction, des compléments d'information sont présents sur la plateforme ecobau (répertoire des eco-produits) et le site de Lignum (matériaux du secteur bois).