Législation fédérale concernant le radon

Au début des années 1990, le Conseil fédéral a pris des dispositions particulières pour limiter l’exposition au radon en faisant appel aux cantons pour leur exécution, conformément à l’article 24 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur la radioprotection (LRaP)  concernant l’augmentation durable de la radioactivité dans l’environnement. Ces dispositions ont été précisées dans l’ordonnance fédérale du 22 juin 1994 sur la radioprotection (ORaP). L’ORaP a fait l’objet d’une révision totale ces dernières années. Le Conseil fédéral a adopté la version révisée de l’ORaP lors de sa séance du 26 avril 2017 avec entrée en vigueur au 1er janvier 2018.

 

Ordonnance fédérale du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)

Dans le cadre de la révision totale des ordonnances sur la radioprotection, les dispositions sur le radon fixées dans l’ORaP ont été adaptées aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (WHO-Radonhandbook, 2009) et de la Commission internationale de protection radiologique (publications CIPR 115 et 126), ainsi qu’aux BSS européens et mondiaux . Lors de sa séance du 26 avril 2017, le Conseil fédéral a adopté l’ORaP révisée avec entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Les dispositions de l’ORaP révisée concernant le radon sont décrites ci-après.

 

Dispositions générales :

  • Le niveau de référence du radon de 300 Bq/m3 (art. 155) s’applique pour la concentration annuelle moyenne de radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour. Un dépassement implique la mise en œuvre de mesures d’assainissement.
  • Une valeur de seuil de 1000 Bq/m3 (art. 156) est applicable pour la concentration annuelle moyenne de gaz radon aux postes de travail exposés au radon. Un dépassement implique la prise de mesures telles la détermination de la dose efficace annuelle due au radon et la réduction de celle-ci si elle dépasse 10 mSv par année.
  • L’OFSP gère un service technique et d’information sur le radon (art. 157) qui émet régulièrement des recommandations sur les mesures de protection. Il appuie les cantons dans l’exécution, publie en accord avec les cantons la carte du radon, informe et conseille les cantons, les propriétaires de bâtiments, les locataires, les spécialistes de la construction et les autres milieux intéressé, conseille les personnes concernées et les services intéressés sur les mesures de protection adéquates. Il met régulièrement à disposition des cantons une vue d’ensemble sur les bâtiments ayant fait l’objet de mesures du radon, reconnaît et surveille les services de mesure agréées du radon visés à l’art. 159, se procure les bases scientifiques nécessaires à l’application des mesures de protection contre le radon, évalue régulièrement l’impact des mesures de protection et les adapte le cas échéant, et peut mandater des tiers pour les activités de conseil.
  • Les cantons sont compétents (art. 158) pour l’exécution des mesures de protection contre le radon dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement durant plusieurs heures par jour. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) est compétent lorsqu’il s’agit de constructions militaires. Les autorités de surveillance le sont pour les postes de travail exposés au radon.
  • Les mesures du radon doivent être effectuées par un service de mesure agréé (art. 159) et selon des protocoles prescrits. L’OFSP reconnaît un service de mesure pour effectuer des mesures du radon, si ce service dispose du personnel compétent et de systèmes de mesure appropriés pour remplir les tâches requises par la réglementation, et qu’il garantit le parfait accomplissement des tâches, notamment en veillant à l’absence de conflits d’intérêts. La durée de validité de l’agrément est limitée à cinq ans au maximum, et le Département fédéral de justice et police (DFJP) fixe les exigences techniques afférentes aux systèmes de mesure et les procédures pour le maintien de la stabilité de mesure.
  • Les consultants en radon (art. 161) assistent et conseillent, en tenant compte de l’état de la technique, les maîtres d’ouvrage, les spécialistes de la construction, les propriétaires de bâtiments et d’autres personnes concernées lors de l’application de mesures préventives de protection contre le radon et lors des assainissements.
  • L’OFSP gère une base de données centrale du radon (art. 162). Il y enregistre les informations qui sont nécessaires pour évaluer en permanence l’exécution des mesures du radon et des assainissements et pour effectuer des études statistiques et scientifiques. Les données suivantes sont consignées dans la base de données centrale du radon pour chaque bâtiment :
    1. localisation (coordonnées, numéro de parcelle) ;
    2. numéro de bâtiment (EGID) et numéro de logement (EWID) au sens de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements11 ;
    3. informations sur les locaux ;
    4. données de mesure du radon ;
    5. données concernant l’assainissement ;
    6. propriétaire et utilisateur (nom, adresse, code postal, lieu) ;
    7. date de construction.

En vertu d’un accord de protection des données, l’OFSP peut mettre à disposition des informations provenant de la base de données à des fins de recherche aux conditions suivantes : que les données sont anonymisées dans la mesure où l’objectif du traitement le permet, que les données ne sont pas transmises à des tiers, et si les résultats sont publiés, ils doivent l’être sous une forme totalement anonymisée.

Vous pouvez consulter la liste des services de mesure agréés et des consultants radon sur le site de l’OFSP.

 

Mesures préventives de protection contre le radon et mesures du radon :

  • La protection contre le radon dans les nouveaux bâtiments et lors de transformations (art. 163) devient prioritaire dans le cadre de la procédure d’autorisation de construire. L’autorité délivrant les autorisations de construction rend attentif le propriétaire du bâtiment ou le maître d’ouvrage aux exigences de la présente ordonnance concernant la protection contre le radon, pour autant que cela soit judicieux. Ces derniers doivent veiller à ce que des mesures de construction préventives correspondant à l’état de la technique soient mises en œuvre afin d’atteindre une concentration de gaz radon inférieure au niveau de référence de 300 Bq/m3. Si l’état de la science et de la technique l’exige, une mesure du radon doit être effectuée par un service de mesure agréé.
  • Les cantons (art. 164) peuvent exiger du propriétaire d’un bâtiment que des mesures du radon soient effectuées dans les locaux où des personnes séjournent régulièrement plusieurs heures par jour. Ils veillent à ce que des mesures du radon soient effectuées dans les écoles et les jardins d’enfants, et peuvent effectuer d’autres mesures du radon. Pour les constructions militaires, le DDPS est compétent pour ordonner des mesures du radon.
  • Les entreprises disposant de postes de travail exposés au radon (art. 165) veillent à ce que des mesures du radon soient effectuées par un service de mesure du radon agréé. L’autorité de surveillance peut effectuer des mesures par sondage aux postes de travail exposés au radon.

Mesures visant à réduire l’exposition au radon :

  • En cas de dépassement du niveau de référence de 300 Bq/m3, le propriétaire doit prendre les mesures d’assainissement nécessaires (art. 166). Des recommandations de l’OFSP et des cantons concernant l’urgence des mesures d’assainissement lui sont remises (voir point 3.1.3.2.2 Lignes directrices sur le radon). Si le propriétaire du bâtiment demeure inactif, le canton peut ordonner l’assainissement lié au radon. Pour les écoles ou les jardins d’enfants, si le niveau de référence du radon est dépassé les cantons ordonnent l’assainissement dans un délai de trois ans à compter de la constatation du dépassement. Dans tous les cas, les propriétaires des bâtiments assument les frais de l’assainissement.
  • Concernant les mesures de protection aux postes de travail (art. 167), si la valeur de seuil de 1000 Bq/m3 est dépassée, l’entreprise doit déterminer la dose efficace annuelle due au radon reçue par les personnes exposées et la vérifier au moins tous les cinq ans. Si la dose efficace est supérieure à 10 mSv par année civile, l’entreprise doit prendre immédiatement des mesures organisationnelles ou techniques afin de réduire la dose. Si, malgré ces mesures, la dose efficace est supérieure à 10 mSv par année civile, la personne est considérée comme professionnellement exposée aux radiations. La méthode pour déterminer la dose efficace annuelle due au radon est fixée par le DFI après consultation de la Suva.

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